ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

352条

La convention de donner des choses fungibles ou appréciées au poids, au nombre ou à la mesure, oblige le promettant à transférer au stipulant la propriété des choses promises, dans la nature, la qualité et la quantité convenues; dans ce cas, la propriété sera transférée par la tradition ou par une détermination faite contradictoirement entre les parties.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

352条

(Id. une chose de quantité.)

La convention de donner des choses fongibles ou appréciées au poids, au nombre ou à la mesure, oblige le promettant à transférer au stipulant la propriété des choses promises, dans la nature, la qualité et la quantité convenues; dans ce cas, la propriété sera transférée par la tradition ou par une détermination faite contradictoirement entre les parties.[1585.]

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CONCORDANCE

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新版

352条

(Id. une chose de quantité.)

La convention de donner des choses fongibles ou appréciées au poids, au nombre ou à la mesure, oblige le promettant à transférer au stipulant la propriété des choses promises, dans la nature, la qualité et la quantité convenues; dans ce cas, la propriété est transférée par la tradition ou par une détermination faite contradictoirement entre les parties.[1585.]

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CONCORDANCE

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