ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

343条

La convention est nulle si elle a pour objet un acte ou une abstention illicite ou impossible.

Est considérée comme promesse d'un fait impossible au promettant celle du fait ou de l'abstention même licite ou possible d'un tiers sur lequel le promettant n'a pas autorité.

On peut néanmoins se porter expressément garant du fait ou de l'abstention d'un tiers; auquel cas, le promettant est soumis aux obligations de la caution.

Si le promettant s'est engagé seulement à procurer la ratification de l'engagement pris par lui au nom d'un tiers, il est déchargé de son obligation dès que le tiers a ratifié.

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関連資料・議事録

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第二版

343条

(Convention nulle par l'objet.)

La convention est nulle, si elle a pour objet un acte ou une abstention illicite ou impossible.[1172.]

(Fait ou abstention d'autrui.)

Est considérée comme promesse d'un fait impossible au promettant celle du fait ou de l'abstention, même licite ou possible, d'un tiers sur lequel le promettant n'a pas autorité.[1119.]

(Garantie du fait d'autrui.)

On peut néanmoins se porter expressément garant du fait ou de l'abstention d'un tiers; auquel cas, le promettant est soumis aux obligations de la caution.[1120; C. it., 1129.]

On peut aussi se soumettre au payement d'une clause pénale, pour le cas où le tiers n'exécuterait pas la promesse faite pour lui.

(Promesse de ratification.)

Si le promettant s'est engagé seulement à procurer la ratification de l'engagement pris par lui au nom d'un tiers, il est déchargé de son obligation dès que le tiers a ratifié.[Ib.; ib.]

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CONCORDANCE

フランス 民法1119条,1120条,1172条 資料全体表示

新版

343条

(Objet illicite ou impossible.)

La convention est nulle, si elle a pour objet un acte ou une abstention illicite ou impossible.[1172.]

(Fait ou abstention d'autrui.)

Est considérée comme promesse d'un fait impossible au promettant celle du fait ou de l'abstention, même licite ou possible, d'un tiers sur lequel le promettant n'a pas autorité.[1119].

(Garantie du fait d'autrui.)

On peut néanmoins se porter expressément garant du fait ou de l'abstention d'un tiers; auquel cas, si le tiers a ratifié l'engagement pour lui-même, le promettant est soumis aux obligations de la caution.[1120; C. it., 1129.]

(Suite.)

On peut aussi se soumettre au payement d'une clause pénale, pour le cas où le tiers ne ratifierait pas la promesse faite pour lui.

(Promesse de ratification.)

Si le promettant s'est engagé seulement à procurer la ratification de l'engagement pris par lui au nom d'un tiers, il est déchargé de son obligation dès que le tiers a ratifié.[Ib.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1119条,1120条,1172条 資料全体表示

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