337. Dans les cas où la partie violentée peut obtenir la nullité du contrat, elle peut aussi le maintenir, en demandant seulement des dommages-intérêts contre l'auteur de la violence.
Si la violence n'a pas été déterminante de la convention, mais a seulement fait accepter des conditions désavantageuses, la convention sera maintenue, sauf indemnité:
Une partie ne pouvant jamais se faire un titre de la faute qu'elle a commise, il est clair que la nullité ne pourra jamais être invoquée par la partie coupable de la violence; elle ne pourra ainsi s'affranchir des charges ou obligations que la convention pourrait lui imposer, comme cela a Heu dans les contrats onéreux. Lors même que la violence proviendrait d'un tiers dont le contractant n'est pas complice, ce dernier ne pourrait non plus arguer de la violence dont l'autre partie aurait été victime. Enfin, la même règle s'applique aussi bien quand la violence exclut tout consentement que lorsqu'elle le vicie seulement. Dans tous ces cas, la nullité radicale ou l'annulabilité de la convention ne peut profiter qu'à la partie qui a souffert et que la loi veut protéger.
Mais, bien entendu, s'il s'agissait d'une convention gratuite, la partie qui en bénéficie pourrait toujours y renoncer et, dans ce cas, ce serait, de sa part, un juste désintéressement.