ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

334条

La violence exclut le consentement, si l'adhésion de l'une des parties à la convention lui a été arrachée par des voies de fait auxquelles elle n'a pu résister.

Il en est de même si un engagement excessif ou téméraire a été contracté ou si une aliénation déraisonnable a été faite par une personne, pour échapper à un péril imminent, même provenant d'une force majeure, qui lui ôtait toute faculté de délibérer.

La violence n'est qu'un vice du consentement, lorsque les voies de fait, le péril ou les menaces n'étaient pas irrésistibles, mais ont déterminé la partie à contracter, pour éviter un mal plus considérable, immédiat ou prochain, soit pour sa personne ou pour ses biens, soit pour la personne ou les biens d'autrui.

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関連資料・議事録

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第二版

334条

(Violence excluant le consentement.)

La violence exclut le consentement, si l'adhésion de l'une des parties à la convention lui a été arrachée par des voies de fait auxquelles elle n'a pu résister.

(Suite.)

Il en est de même si un engagement excessif ou téméraire a été contracté ou si une aliénation déraisonnable a été faite par une personne, pour échapper à un péril imminent, même provenant d'une force majeure, qui lui ôtait toute faculté de délibérer.

(Violence viciant le consentement.)

La violence n'est qu'un vice du consentement, lorsque les voies de fait, les menaces ou le péril n'étaient pas irrésistibles, mais ont déterminé la partie à contracter, pour éviter un mal plus considérable, immédiat ou prochain, soit pour sa personne ou pour ses biens, soit pour la personne ou les biens d'autrui.[1112.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1112条 資料全体表示

新版

334条

(Violence excluant le consentement.)

La violence exclut le consentement, si l'adhésion de l'une des parties à la convention lui a été arrachée par des voies de fait ou des menaces auxquelles elle n'a pu résister.

(Suite.)

Il en est de même si un engagement excessif ou téméraire a été contracté ou si une aliénation déraisonnable a été faite par une personne, pour échapper à un péril imminent, même provenant d'une force majeure qui lui ôtait toute faculté de délibérer.

(Violence viciant le consentement.)

La violence n'est qu'un vice du consentement, lorsque les voies de fait, les menaces ou le péril n'étaient pas irrésistibles, mais ont déterminé la partie à contracter, pour éviter un mal plus considérable, immédiat ou prochain.

(Suite.)

Les dispositions qui précèdent sont applicables lors même que le danger menaçait seulement les biens du promettant et non sa personne et même les biens ou la personne d'autrui.[Comp. 1112, 1er al.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1112条1項 資料全体表示

旧民法 財産編313条 資料全体表示