ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

325条

Trois conditions sont nécessaires à l'existence des conventions en général:

Le consentement des parties ou de leur représentant,

Un objet certain et dont les parties aient la disposition,

Une cause vraie et licite.

Les conventions ou contrats solennels n'existent que si, en outre, la solennité requise a été observée.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

325条

(Conditions d'existence.)

Trois conditions sont nécessaires à l'existence des conventions en général:

Le consentement des parties ou de leur représentant,

Un objet certain et dont les parties aient la disposition,

Une cause vraie et licite.

Les conventions ou contrats solennels n'existent que si, en outre, la solennité requise a été observée.[1108.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲民法草案 画像

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法1108条,1128条,1129条 資料全体表示

修正

(Conditions d'existence.)

Trois conditions sont nécessaires à l'existence des conventions en général:

Le consentement des parties ou de leur représentant,

Un objet certain ou déterminé et dont les parties aient la disposition,

Une cause vraie et licite.

Les conventions ou contrats solennels n'existent que si, en outre, la solennité requise a été observée.

修正(3巻)

(Conditions d'existence.)

Quatre conditions sont nécessaires à l'existence des conventions en général:

Le consentement des parties ou de leur représentant,

Un objet certain ou déterminé,

Un objet dont les particuliers aient la disposition,

Une cause vraie et licite.

Les conventions ou contrats solennels n'existent que si, en outre, la solennité requise a été observée, et les contrats réels, s'il y a eu tradition de la chose qui doit étre restituée.

新版

325条

(Conditions d'existence.)

Trois conditions sont nécessaires à l'existence des conventions en général:

Le consentement des parties ou de leur représentant,

Un objet certain ou déterminé et dont les parties aient la disposition,[c. civ. fr., 1128, 1129].

Une cause vraie et licite.

Les conventions ou contrats solennels n'existent que si, en outre, la solennité requise a été observée, et les contrats réels, s'il y a eu tradition de la chose qui doit être restituée,[1108.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1108条,1128条,1129条 資料全体表示

旧民法 財産編304条 資料全体表示