ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

381条

Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit.

La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après:

A la gestion des affaires d'autrui;

A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies, soit pour une cause fausse ou illicite, soit par une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister;

A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires;

A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui;

Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

381条

(IIe source d'obligations: enrichissement indû.)

Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit.[comp. 1371.]

(Cas principaux.)

La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après:

A la gestion des affaires d'autrui;

A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies, soit pour une cause fausse ou illicite, soit pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister;

A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires;

A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui;

Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée.[1381.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1371条,1381条 資料全体表示

新版

381条

(IIe source d'obligations: enrichissement indû.)

Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit.[Comp. 1371.]

(Cas principaux.)

La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après:

A la gestion des affaires d'autrui;

A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies, soit pour une cause fausse ou illicite, soit pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister;

A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires;

A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui, comme il est dit au Livre IIIe, Ire Partie, Chapitre 2;

Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée, sous les distinctions établies aux articles 206 à 210.[1381.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1371条,1381条 資料全体表示

旧民法 財産編361条 資料全体表示