ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

373条

Si la résolution, la rescision ou la révocation d'un acte transcrit est consentie à l'amiable, elle est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à la transcription prescrite et réglée par les articles 368 à 371; de plus, ladite transcription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, en marge de l'acte annulé.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

373条

(Résolution amiable.)

Si la résolution, la rescision ou la révocation d'un acte transcrit est consentie à l'amiable, elle est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à la transcription ordonnée et réglée par les articles 368 à 371.

Ladite transcription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, en marge de la transcription de l'acte annulé.

関連資料

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新版

373条

(Résolution amiable.)

Si la résolution, la rescision ou la révocation d'un acte transcrit est consentie à l'amiable, elle est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à la transcription ordonnée et réglée par les articles 368 à 371.

Ladite transcription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, en marge de la transcription de l'acte annulé.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編353条 資料全体表示