ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

314条

Le droit personnel ou de créance, tel qu'il est défini à l'article 3, est toujours corrélatif à une Obligation.

L'obligation est un lien de droit positif ou naturel qui astreint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, envers une ou plusieurs autres personnes déterminées.

Celui qui est obligé s'appelle débiteur; celui au profit duquel l'obligation existe s'appele créancier.

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

314条

(Corrélation entre créance et obligation.)

Le droit personnel ou de créance, tel qu'il est défini à l'article 3, est toujours corrélatif à une obligation.

(Définition.)

L'obligation est un lien de droit positif ou naturel qui astreint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, envers une ou plusieurs autres personnes déterminées.

(Noms légaux des parties.)

Celui qui est obligé s'appelle débiteur; celui au profit duquel l'obligation existe s'appelle créancier.

関連資料

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修正

(Corrélation entre créance et obligation.)

Le droit personnel ou de créance, tel qu'il est défini à l'article 3, est toujours corrélatif à une obligation.

(Définition.)

L'obligation est un lien de droit positif ou naturel qui astreint une ou plusieurs personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, envers une ou plusieurs autres personnes déterminées.

(Noms légaux des parties.)

Celui qui est obligé s'appelle débiteur; celui au profit duquel l'obligation existe s'appelle créancier.

新版

314条

(Corrélation entre créance et obligation.)

Le droit personnel ou de créance, tel qu'il est défini à l'article 3, est toujours corrélatif à une obligation.

(Définition.)

L'obligation est un lien de droit positif ou naturel qui astreint une ou plusieurs personnes à faire ou à ne pas faire quelque chose, envers une ou plusieurs autres personnes déterminées.

(Noms légaux des parties.)

Celui qui est obligé s'appelle débiteur; celui au profit duquel l'obligation existe s'appelle créancier.

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CONCORDANCE

旧民法 財産編293条 資料全体表示