Art. 1500. — 389. Toutes les prescriptions qui précèdent, de cinq ans et au-dessous, sont fondées sur la probabilité du payement et sur la difficulté pour le débiteur de le prouver directement, par quittances ou par témoins, car il n'est guère possible ni même raisonnable de conserver longtemps des quittances de payements presque journaliers et de sommes souvent minimes. Alors la loi perinet au débiteur de supplier à la preuve directe par la présomption de payement.
Mais la situation change lorsque le débiteur a reconnu sa dette par un compte arrêté et liquidé à une somme déterminée. Il n'y a cependant pas une no vation, une transformation de la cause primitive en prêt d'argent: ce serait faire perdre au créancier les priviléges et autres avantages légaux ou conventionnels qui peuvent être attachés à la cause originaire de la dette Mais il y a pour le débiteur une preuve plus énergique contre lui, laquelle l'oblige dès lors à tirer de son payement une quittance en bonne forme et à la conserver pendant trente ans, ou à ne payer que devant témoins, quand le montant de la dette autorise cette preuve. Mais, en pareil cas, la preuve testimoniale sera bien diflicile à fournir après un long intervalle de temps.
S'il y a eu jugement contre le débiteur, il y a une preuve encore plus énergique de sa dette, et il est naturel que la prescription soit désormais de trente ans.