Art. 1499. — 387. Les j uges, les avocats, les greffiers, les notaires et les huissiers sont, par la nature de leur fonction ou profession, obligés de prendre communication de "pièces" (titres ou documents) qui leur sont confiées par les plaideurs ou par leurs clients. Une fois terminés les procès, actes ou significations dont ils ont été chargés, ils doivent restituer les pièces qui leur ont été confiées à cette occasion et, depuis le dépôt jusqu'à la restitution, ils sont tenus de conserver ces pièces non seulement avec les soins que doit tout dépositaire volontaire, c'est-à-dire avec les soins qu'il apporte à ses propres affaires (voy. art. 905), mais même avec ceux d'un bon administrateur, car il y a ici, en même temps et surtout, un mandat salarié (v. art. 935).
Mais il y aurait de graves inconvénients à laisser durer trop longtemps cette responsabilité et les actions en restitution et en indemnité des particuliers: si les personnes dont il s'agit ont négligé de faire la restitution, les particuliers aussi ont été négligents de ne pas la réclamer. De là, des prescriptions assez courtes pour protéger les officiers publics dont il s'agit. La loi établit, d'après la qualité des officiers, une gradation correspondant assez exactement à l'importance des documents qui peuvent leur être confiés; la responsabilité est plus longue pour les officiers plus élevés: trois ans pour les juges, greffiers et avocats, deux ans pour les notaires, un an pour les huissiers (3).
S'il est un jour créé des avoués au Japon, ils devront être traités ici comme les avocats.
388. Mais il ne fallait pas que les particuliers fussent absolument privés de la possibilité de recouvrer leurs pièces qui, si elles n'ont pas été réellement rendues, peuvent n'être qu'égarées ou confondues avec d'autres, dans les archives ou dépôts de ces officiers. Dès lors, la loi leur permet de requérir des recherches, dans le mois à partir duquel la prescription leur a été opposée. Et comme ces recherches sont assez laborieuses, ils auront à payer d'avance une indemnité que la loi qualifie " droit de recherche." C'est un Règlement spécial qui déterminera le montant de ce droit: il pourra prendre place dans le Tarif général des frais de justice et des frais d'actes extrajudiciaires.
Ces recherches auront un avantage plus général: elles donneront aux officiers et à leurs employés l'occasion de retrouver d'autres pièces égarées qui peuvent avoir donné lieu déjà à la prescription de notre article et aussi des pièces qui ne sont plus à conserver et qui auraient déjà dû être rendues, quoique non réclamées (4).
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(3) Le Code officiel soumet tous ces officiers, indistinctement, à une prescription de deux ans.
(4) Le Code officiel n'ordonne pas ces recherches.