ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1495条

(Prescriptions de deux ans.)

La prescription est de deux ans contre l'action des notaires, avocats, huissiers et autres officiers publics, représentants ou assistants des parties contractantes ou des plaideurs, pour ce qui leur est dû à l'occasion de leur fonction.

(Affaires terminées.)

Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'après la conclusion de l'acte ou la terminaison du procès qui a donné occasion à leur créance.

(Affaires non terminées: cinq ans.)

Néanmoins, à l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent réclamer d'honoraires pour des actes remontant à plus de cinq ans.

(Avances, déboursés.)

Les mêmes dispositions s'appliquent aux avances de fonds et aux déboursés faits par lesdits officiers à raison de leur fonction.[Voy. 2272, 2e al., 2273.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法1472条,1473条 資料全体表示

新版

1495条

(Prescriptions de deux ans.)

La prescription est de deux ans contre l'action des notaires, avocats, huissiers et autres officiers publics, représentants ou assistants des parties contractantes ou des plaideurs, pour ce qui leur est dû à l'occasion de leur fonction.

(Affaires terminées.)

Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'après la conclusion de l'acte ou la terminaison du procès qui a donné occasion à leur créance.

(Affaires non terminées: cinq ans.)

Néanmoins, à l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent réclamer d'honoraires pour des actes remontant à plus de cinq ans.

(Avances, déboursés.)

Les mêmes dispositions s'appliquent aux avances de fonds et aux déboursés faits par lesdits officiers à raison de leur fonction.[Comp. 2272, 2e al., 2273.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法2272条,2273条 資料全体表示

旧民法 証拠編158条 資料全体表示