Art. 1492. — 378. La loi consacre, par avance, une expression très-usitée autrefois, surtout en droit romain, et qui ne se trouve qu'une fois dans le Code français (art. 137)“ la pétition d'hérédité: " c'est une action réelle tendant, comme dit notre article, " à faire valoir la qualité d'héritier ou de successeur à titre universel, contre ceux qui possèdent, à l'un des mêmes titres, tout ou partie des biens d'un défunt.” La reconnaissance de la qualité d'héritier, de légataire ou donataire uni. versel, a pour conséquence la restitution au demandeur des biens de la succession attachés à cette qualité.
Si le possesseur d'un bien d'une succession le possédait comme acheteur, donataire particulier, ou à tout autre titre également particulier, ce ne serait pas par la pétition d'hérédité qu'il devrait être actionné, mais par la revendication ordinaire, et la prescription serait alors de 15 ou 30 ans pour un immeuble et instantanée pour un meuble.
Lors, au contraire, que la possession est à titre universel, le délai de la prescription est uniformément de 30 ans, sans distinguer les meubles des immeubles, ni l'existence ou l'absence d'une juste cause et de la bonne foi.
Cette longue prescription est traditionnelle et elle s'explique, tant par la circonstance que la totalité ou une quote part d'un patrimoine est en jeu, que par l'i. gnorance excusable où l'héritier peut se trouver, par rapport à l'ouverture de la succession et à son droit (l'héritier ou de légataire.
On reviendra sur cette action au Livre 1°, au sujet de l'absence, et au Livre III", 11° Partie, au sujet des Successions, des donations et des legs universels.