ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1489条

(Rente perpétuelle ou viagère.)

Quoique la créance soit une rente perpétuelle ou viagère dont le capital est inexigible, la prescription s'en accomplit par trente ans à partir de la date du titre.

(Interruption.)

Mais, après vingt-huit ans de la même date, le créancier peut demander au débiteur un titre récognitif de son droit, à frais communs, pour interrompre la prescription.[2263.]

(Refus, frais.)

Si le débiteur le refuse et que le créancier soit dans la nécessité de faire reconnaître son droit en justice, les frais sont, pour le tout, à la charge du débiteur.

関連資料

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CONCORDANCE

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1489条

(Rente perpétuelle ou viagère.)

Quoique la créance soit une rente perpétuelle ou viagère dont le capital est inexigible, la prescription s'en accomplit par trente ans à partir de la date du titre.

(Interruption.)

Mais, après vingt-huit ans de la même date, le créancier peut demander au débiteur un titre récognitif de son droit, à frais communs, pour interrompre la prescription.[2263.]

(Refus, frais.)

Si le débiteur le refuse et que le créancier soit dans la nécessité de faire reconnaître son droit en justice, les frais sont, pour le tout, à la charge du débiteur.

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