ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1482条

(Objets perdus ou volés.)

Dans le cas même où le possesseur d'un objet mobilier a juste titre et bonne foi, si l'objet a été antérieurement volé au propriétaire ou perdu par lui, celui-ci peut le revendiquer contre le possesseur, pendant un an à partir de la perte ou du vol, lorsque le possesseur a reçu la chose, directement, du voleur même, de son complice, de l'inventeur ou de leur représentant; sauf le recours du possesseur contre celui de qui il tient la possession, s'il l'a reçue à titre onéreux.[Comp. 2279, 2e al.]

(Abus de confiance, escroquerie.)

Le présent article ne s'applique pas aux objets détournés par abus de confiance ou obtenus par escroquerie, lesquels sont régis par l'article précédent.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

1482条

(Objets perdus ou volés.)

Dans le cas même où le possesseur d'un objet mobilier a juste titre et bonne foi, si l'objet a été antérieurement volé au propriétaire ou perdu par lui, celui-ci peut le revendiquer contre le possesseur, pendant un an à partir de la perte ou du vol, lorsque ce possesseur a reçu la chose, directement, du voleur même, de son complice, de l'inventeur ou de leur représentant; sauf le recours du possesseur contre celui de qui il tient la possession, s'il l'a reçue à titre onéreux.[Comp. 2279, 2e al.]

(Abus de confiance, escroquerie.)

Le présent article ne s'applique pas aux objets détournés par abus de confiance ou obtenus par escroquerie, lesquels restent régis par l'article précédent.

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