ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1476 et 1477条

(Juste titre et bonne foi.)

et 1477. Si la possession, indépendamment des conditions ci-dessus exigées, est fondée sur un juste titre, tel qu'il est défini à l'article 194, et si elle est de bonne foi, conformément à l'article 195, le possesseur prescrit par quinze ans, sans distinguer la distance respective de la situation de l'immeuble au domicile ou à la résidence de celui contre qui a lieu la prescription.[Contrà 2265, 2266.]

(Défaut de titre, mauvaise foi.)

Si le possesseur ne peut justifier d'un juste titre ou même s'il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée, comme il est prévu à l'article 199, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans.[2262.]

関連資料

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新版

1476-1477条

(Juste titre et bonne foi.)

Si la possession, indépendamment des conditions ci-dessus exigées, est fondée sur un juste titre, tel qu'il est défini, à l'article 194, et si elle est de bonne foi, conformément à l'article 195, le possesseur prescrit par quinze ans, sans distinguer la distance respective de la situation de l'immeuble au domicile ou à la résidence de celui contre qui a lieu la prescription.[Contrà 2265, 2266.]

(Défaut de titre, mauvaise foi.)

Si le possesseur ne peut justifier d'un juste titre ou même s'il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée, comme il est prévu à l'article 199, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans.[2262.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法2265条,2266条 資料全体表示

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