Art. 1458. — 308. L'article 1439, a réglé la capacité requise pour renoncer à la prescription " accomplie.”
Il s'agit ici seulement d'une renonciation au bénéfice du temps déjà écoulé (v. art. 1437, 2° al.), car c'est là, en somme, le principal effet de la reconnaissance.
Pour cette renonciation ou reconnaissance, la loi n'exige que “la capacité ou le pouvoir d'administrer, pour soi-même ou pour autrui, les biens que concerne la prescription.” En effet, comme on l'a déjà fait remarquer par anticipation, sous l'article 1439 (n° 276, in f.), celui qui renonce à une prescription accomplie se dépouille, gratuitement en général, d'un avantage certain; tandis que celui qui n'est qu'en voie de prescrire n'a aucune certitude d'arriver à une prescription complète: peut-être même est-il déjà actionné au moment de sa renonciation.
Par application de notre article, la reconnaissance faite par un interdit sera toujours annulable (v. art. 569, 2° al.); elle pourra être annulée en faveur du mineur non émancipé, lorsqu'elle constituera pour lui une lésion (v. art. 570), et en faveur de la femine mariée quand celle-ci, n'ayant pas l'administration de ses biens, par son contrat de mariage, n'aura pas obtenu l'autorisation spéciale nécessaire (v. art. 573).
309. A l'égard des mandataires, légaux, judiciaires ou conventionnels, ce n'est pas une question de capacité proprement dite, mais de pouvoir, comme le texte a soin de l'exprimer; or, le pouvoir qui leur est nécessaire pour faire une reconnaissance interruptive de prescription varie suivant qu'il s'agit d'une prescription acqui. sitive ou libératoire.
S'il s'agit d'une prescription libératoire, le pouvoir d'administrer les biens du débiteur suffit, car les mandataires pourraient payer la dette; ils doivent donc pouvoir la reconnaître pour éviter des poursuites et retarder le payement. Mais, pour une prescription acqui. sitive, il leur faut le pouvoir d'acquiescer à la demande immobilière concernant le bien qu'ils administrent.
Le Livre le indiquera les pouvoirs du tuteur à cet égard et le Livre III°, 11€ Partie, ceux du mari; quant à ceux du séquestre ou de l'administrateur judiciaire, et à ceux du mandataire conventionnel, ils ne vont pas jusqu'à leur permettre cet acquiescement, sans un pouvoir spécial de l'autorité judiciaire ou du mandant (vov. art. 921 et 929).