Art. 1457. — 307. Il s'agit ici de la reconnaissance de dette, laquelle interrompt la prescription libératoire. Une nouvelle prescription recoinmence immédiatement, si d'ailleurs elle n'a pas été l'occasion de la concession d'un terme qui en suspendrait le point de départ (v. art. 1463).
Mais cette nouvelle prescription peut n'être plus de la même durée que la précédente: elle sera toujours de trente ans, “quoique, primitivernent, elle pût être plus courte." Et cela est très-juste: lorsqu'il s'agit de courtes prescriptions, le délai n'a cette brièveté que parce que la dette est de celles qu'il est d'usage de payer promptement et dont aussi le débiteur ne garde pas longtemps les quittances; en même temps, les preuves des créan. ciers ne sont pas toujours bien convaincantes; mais lorsque le débiteur a reconnu sa dette devant la justice qui en a donné acte au créancier, ou par un écrit qui reste dans les mains de celui-ci, il est naturel que le débi. teur qui acquitte sa dette ensuite s'en fasse donner une preuve écrite et qu'il ne soit dispensé de produire cet écrit, par présomption de payement, qu'après trente ans.