Art. 1456. — 305. Comme la reconnaissance est un fait instantané, à la différence des procédures interruptives de prescription, une nouvelle prescription recommence à courir immédiatement, au moins en général. Mais la nouvelle prescription ne s'accomplira pas tOLljours par le même délai que la précédente.
La loi distingue encore, à ce sujet, entre la prescription acquisitive et la prescription libératoire.
S'il s'agit de la prescription acquisitive, le possesseur qui était peut-être de bonne foi à l'origine, commençant une nouvelle possession autant qu'une nouvelle prescription, ne pourra plus se prévaloir de sa bonne foi, au moins vis-à-vis du même demandeur. La loi a soin d'indiquer cette restriction à sa sévérité, parce que cela constitue une différence avec l'interruption naturelle dont l'effet est absolu (eî-gèt' omnes) (v. art. 1444); il est, en effet, conforme aux principes généraux qu'un acte juridique ne produise d'effets qu'entre les parties et leurs ayantcause (v. n° 284).
La loi ne s'explique pas ici sur la juste cause: d'abord il n'y a pas d'intérêt, puisque la juste cause sans bonne foi n'abrégerait pas la nouvelle prescription; ensuite, il n'est pas douteux que la juste cause antérieure n'est pas détruite par la reconnaissance: la juste cause est un fait dont l'existence peut être discutée, contestée, mais qui, une fois établi, ne peut être détruit par une déclaration quelconque; d'ailleurs, la reconnaissance du droit du vrai propriétaire n'a rien qui contredise la réalité d'un acte passé avec une autre personne.
La loi n'avait pas à formuler cette règle purement dogmatique.
306. Mais la reconnaissance peut prendre un autre caractère et enlever à celui qui la fait tout droit à la prescription, et cela non seulement vis-à-vis du demandeur, mais vis-à-vis de tous autres, c'est lorsqu'elle constitue le possesseur en état de détention précaire, c'està-dire lorsqu'il déclare posséder pour le demandeur qu'il reconnaît propriétaire: la précarité, en effet, est une qualité incompatible avec la prescription, puisqu'elle exclut la prétention à la propriété, l'anirnus domini, ce qui lui fait donner le nom de vice, admis ici par le texte, et c'est un vice absolu, ergà omes (v. T. Ier, n° 289).
La loi rappelle cependant que le vice de précarité peut être purgé de deux manières mentionnées à l'article 197.