Art. 1453. — 300. On a vu à l'article 1451 que lorsque le commandement d'exécuter a été fait régulièrement, il a produit un effet interruptif de prescription, mais que s'il n'est pas suivi de la saisie-exécution dans l'année, l'interruption est non avenue. Le Code de Procédure civile dira si la saisie-exécution tardive doit être précédée ou accompagnée d'un nouveau commandement. En supposant la solution négative, la saisie-exécution deviendra elle-même un nouveau moyen d'interruption.
Dans tous les cas, certaines saisies urgentes ne demanderont certainement pas de commandement préalable; telles sont, en France, la saisie-arrêt, la saisiegagerie, la saisie foraine et la saisie-revendication (voy. c. proc. civ., art. 55 3, 8 1 9, 2e al., 822 et 826); ces saisies interrompront donc la prescription par elles-mêmes, et comme la procédure en peut être plus ou moins longue, par suite d'incidents, le texte nous dit ici que l'interruption dure autant que la procédure, " pourvu que celle-ci soit continuée régulièrement jusqu'à sa terminaison."
Il y aura certainement aussi dans le Code de Procédure des saisies conservatoires (e); elles ne seront évidemment pas précédées d'un commandement, pas même peut-être d'une sommation, vu l'urgence: elles n'auront un effet interruptif durable " que si elles sont suivies dans les six mois, soit d'un commandement ou d'une saisie-exécution, s'il y a titre exécutoire, soit d'une demande en justice ou en conciliation."
301. Le 3e alinéa demande à être expliqué par un exemple. Primus est créancier de Secundus qui est lui-même créancier de Tertius; Primus peut pratiquer une saisie arrêt entre les mains de Tertius: elle ne se trouve pas pratiquée " contre celui qui prescrit " lequel est Secundus; pour qu'elle interrompe la prescription contre celui-ci, il faut qu'elle lui ait été notifiée: cela est tout naturel. Il en serait de même d'une saisierevendication que ferait un bailleur sur des objets formant son gage et qui auraient été déplacés sans son consentement ou appartiendraient à un sous-locataire (v. art. 1153, 2e al. et 1156).
Si, au contraire, Primus saisit les meubles possédés par son débiteur Secundus, celui-ci est suffisamment averti par cette saisie.
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(e) Notre Projet sur les Saisies, déjà cité (T. III, nos 85 et 250) en a admis plusieurs cas.