Art. 1452. — 298. En France, la sommation n'est pas énoncée parmi les moyens d'interrompre la prescription, quoiqu'elle soit un moyen de mettre le débiteur en demeure (v. c. civ., art. 1139; Projet, jap., art. 356); la loi ne fait même pas exception pour les cas assez rares où la simple sommation suffit à faire courir les intérêts des dettes d'argent (c. civ. fr., art. 1652; Proj. jap., art. 715).
Le Projet est plus favorable à la partie qui, sans recourir aux rigueurs d'une demande en justice, a formellement exprimé la volonté d'obtenir satisfaction: si sa prétention n'est pas fondée, la suite le prouvera et l'interruption de la prescription sera non avenue, comme au cas de demande en justice mal fondée; si, au contraire, l'issue du litige lui est favorable, il n'y a pas d'objection sérieuse à faire dater l'interruption du jour de la sommation.
Mais la loi y met deux conditions dont la première rappelle la disposition finale de l'article 1446 et dont la seconde est en harmonie avec plusieurs conditions analogues des articles précédents: 1° il faut que la sommation indique clairement l'obligation dont il s'agit, par son objet, sa cause et ses deux sujets, actif et passif; 2° que la sommation, si elle est restée sans effet, soit suivie, dans les six mois, d'une demande en justice ou en conciliation.
La loi n'exprime pas formellement, comme allant de soi, que la dette doit être exigible; d'ailleurs, la deuxième condition l'implique suffisamment.
299. On a vu aux articles 1310 et 1311 que le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué peut prescrire l'extinction de l'hypothèque par un temps qui varie suivant certaines distinctions: la loi a pris soin de dire que cette prescription n'est pas interrompue par le renouvellement de l'inscription; mais elle attache l'effet interruptif à la sommation de payer ou de délaisser faite par le créancier au tiers détenteur, conformément à l'article 1274: comme il y a, là encore, un effet exceptionnellement important de la sommation, la loi croit utile de le rappeler ici.