Art. 1450. — 295. En France, la plupart des de. mandes en justice sont soumises à un préliminaire dit " de conciliation," devant le juge de paix, lequel doit tenter de concilier les parties, soit en les amenant à une transaction, soit en déterminant le demandeur à se désister de sa demande, si elle paraît mal fondée, ou le défendeur à y acquiescer, dans le cas contraire.
Le principe est bon et il donne souvent d'heureux résultats. La seule objection sérieuse est contre la compétence du juge de paix en cette matière, au moins lorsqu'il s'agit d'affaires qui peuvent revenir devant le même magistrat comme juge et sur lesquelles il serait préférable qu'il n'eût pas exprimé son sentiment (d).
Lorsque la conciliation doit être tentée, d'après la nature de l'affaire, il est naturel que la citation donnée à cet effet au défendeur interrompe la prescription, puisque c'est le premier acte par lequel son adversaire lui fait connaître sa prétention et tend à conserver son droit.
Quelquefois, les parties, pour éviter les frais et pour se témoigner du bon vouloir, comparaissent volontairement devant le conciliateur; c'est alors le jour de la comparution même qui est celui de l'interruption, tandis que, dans le premier cas, c'est celui de la citation, lequel devance toujours un peu celui de la comparution.
296. La loi fait sagement d'admettre que l'interruption résulte de cette citation ou comparution, "même dans les cas qui ne comportent pas le préliminaire de conciliation; " en effet, s'il s'agit d'affaires (et c'est ce qu'il faut supposer) où il y a plutôt dispense de conciliation que défense de transiger, c'est que la loi, pour des motifs de célérité ou par l'invraisemblance de la conciliation, ne veut pas soumettre les parties à des lenteurs préjudiciables à leurs intérêts (voy. c. pr. civ. fr., art. 49); or, si elles préfèrent, d'un commun accord, comparaître en conciliation, il n'y a aucune raison de séparer ce cas de celui des autres comparutions volontaires.
Si c'est une citation qui a été indûment donnée, le cas ne doit pas être traité plus défavorablement que celui de la citation nulle pour défaut de forme ou pour incompétence, que la loi traite ici comme la citation en justice ayant les' mêmes vices (3e al.).
Notons, à ce sujet, deux autres ressemblances entre la citation en justice et la citation en conciliation:
1° Les demandes reconventionnelles sont assimilées, à cet égard, aux demandes principales (28 al.);
2e La citation nulle doit être remplacée par une demande régulière, dans le mois du rejet de la première (3e al.).
Enfin, si le défendeur ne comparaît pas sur citation régulière, ou si, après comparution volontaire ou sur citation, il n'y a pas eu conciliation, l'interruption est réputée non avenue, à moins que la demande en justice ne soit formée dans le mois (4e al.).
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(d) Depuis peu, au Japon, on confie la tentative de conciliation à des officiers n'appartenant pas à l'ordre judiciaire (Kwankaïrî,*), comme cela a lieu en Allemagne: c'est une grande complication pour remédier à un mal assez minime qu'on pourrait corriger autrement et plus simplement.