Art. 1446. — 286. Chacun des cinq modes d'interruption civile étant repris séparément dans les articles suivants, avec les détails nécessaires, il est inutile de s'y arrêter ici où ne s'en trouve que l'énumération.
Remarquons seulement la condition finale qui aurait pu, à la rigueur, être suppléée sans texte: il faut " que lesdits actes de procédure ou de reconnaissance concernent clairement le droit contre lequel court la prescription et autant celui en faveur duquel que celui contre lequel elle est commencée."
Ainsi, une demande en justice ou une citation en conciliation devrait désigner d'une façon assez précise quelle chose est revendiquée, quel payement est réclamé, ' quel est le défendeur et le demandeur. Sans doute, il faudrait bien, de toute façon, que devant le tribunal, le demandeur précisât complètement sa prétention, mais l'interruption ne commencerait qu'à ce moment et non à celui où la citation imparfaite aurait été donnée.
L'utilité de cette condition se retrouvera d'ailleurs sur l'article 1447, au sujet des demandes "nulles en la forme" qui peuvent, dans le Projet, interrompre la prescription (v. aussi art. 1452).