1445条
(Discontinuité.)
Si le possesseur a cessé volontairement de posséder pendant un certain temps, soit matériellement, soit intellectuellement, la possession est dite "discontinue:" l'effet de la discontinuité est réglé à l'article 1475.
(Discontinuité.)
Si le possesseur a cessé volontairement de posséder pendant un certain temps, soit matériellement, soit intellectuellement, la possession est dite "discontinue:" l'effet de la discontinuité est réglé à l'article 1475.
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(Discontinuité.)
Si le possesseur a cessé volontairement de posséder pendant un certain temps, soit matériellement, soit intentionnellement, la possession est dite "discontinue."
L'effet de la discontinuité est réglé à l'article 1475.
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