ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1433条

(Pouvoir des tribunaux.)

Les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen d'action ou d'exception résultant de la prescription: il doit être invoqué par celui en faveur duquel les conditions en sont accomplies.[2223.]

(Renonciation tacite.)

Celui même qui, au moment où il invoque la prescription, reconnaît qu'il n'est pas dans un cas d'acquisition ou de libération légitime est considéré comme renonçant à la prescription.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法1352条,2223条 資料全体表示

新版

1433条

(Pouvoir des tribunaux.)

Les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen d'action ou d'exception résultant de la prescription: il doit être invoqué par celui en faveur duquel les conditions en sont accomplies.[2223.]

(Déchéance.)

Celui même qui, au moment où il invoque la prescription, reconnaît qu'il n'est pas dans un cas d'acquisition ou de libération légitime est privé du bénéfice de la prescription.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法2223条 資料全体表示

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