Art. 1428. — 261. L'effet rétroactif de la prescription que nous avons trouvé arbitraire dans le système que nous avons combattu est, au contraire, tout naturel lorsque la prescription est reconnue être une présomption: les présomptions, étant des preuves, ne font pas naître des droits nouveaux, mais elles constatent des droits antérieurs et ces droits sont évidemment considérés comme datant du moment où le temps de la prescription a commencé à courir; on peut dire que la présomption germe, naît, à ce moment, et le temps ne fait que lui donner le développement nécessaire pour qu'elle devienne en justice une preuve complète et absolue (sauf toujours les deux exceptions réservées).
Le texte nous dit que, pour la prescription acquisitive, le moment de l'acquisition présumée est celui où la possession utile a commencé et pour la prescription libératoire (h) qui ne demande pas la possession (quelle pourrait être cette possession, à moins que ce ne soit celle de la tranquillité ?), c'est le moment où le créancier pouvant agir ne l'a pas fait et a ainsi donné lieu de présumer qu'il avait reçu satisfaction.
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(h) Nous emploierons sans scrupules les expressions de prescription acquisitive ou libératoire, quoique moins correctes dans notre système que dans le système opposé; mais elles ont l'avantage de la brièveté et la consécration de Y usage.