Art. 1469. — 327. Cet article se réfère à une suspension particulière de la prescription établie en faveur de l'action en nullité des conventions consenties par des incapables ou par des personnes capables, mais dont le consentement a été vicié: dans ces cas, la prescription est suspendue pendant toute la durée de l'incapacité ou jusqu'à ce que le vice du consentement ait pris fin (voy. art. 567 et 568).
Au moment où ces articles ont été rédigés, l'innovation portée à nos articles 1467 et 1468 n'était pas encore arrêtée définitivement; mais on n'entendait pas, de toute façon, l'appliquer à l'action en nullité qui est une protection spéciale et dont le délai est déjà d'une durée moitié moindre que dans le Code français (comp. art. 1304). On ne propose donc pas ici d'en réduire la suspension.
C'est encore, à un autre point de vue, une exception à l'article 1167, car la prescription de l'action en nullité, étant de 5 ans dans le Projet, aurait pu courir pendant la minorité.