Art. 1369. — 134. Dès que l'aveu extrajudiciaire est prouvé il n'y a plus de raison de lui attribuer moins de force qu'à l'aveu judiciaire; la loi renvoie donc aux trois théories qui sont propres à cet aveu, savoir: sa force probante absolue, n'admettant pas, en principe, de preuve contraire, la possibilité de le rétracter exceptionnellement pour erreur de fait, et son indivisibilité.
Néanmoins, la loi, considérant que cet aveu n'a pas eu lieu en présence de la justice, admet qu'il pourrait avoir été l'effet d'une inadvertance ou d'une surprise, et elle recommande au juge, devant lequel il pourra être invoqué plus tard, "de ne tenir compte que d'un aveu assez précis et assez formel pour ne pouvoir être attribué à une pareille cause." Cette disposition est une part faite à l'opinion dominante de la doctrine française qui, exagérant cette idée, veut laisser au juge tout pouvoir pour appliquer, ou non, suivant les circonstances, les règles générales de l'aveu judiciaire.