Art. 1305. — N° 548. Le texte nous annonce sept causes d'extinction de l'hypothèque. Nous en donnons d'abord un exposé sommaire; sauf à revenir, avec les textes, sur deux d'entre eux, la renonciation et la prescription.
I. La première cause d'extinction de l'hypothèque est dite, dans l'usage, " par voie de conséquence," par opposition aux suivantes qui sont " par voie principale ou directe."
Il est clair que l'hypothèque n'étant qu'un droit accessoire, la sûreté d'une créance, ne peut continuer d'exister quand cette créance est éteinte.
Il y a cependant une exception déjà rencontrée et que la loi devait rappeler, c'est lorsque les parties, faisant novation de la créance, sont convenues que l'hypothèque qui garantissait la première dette garantirait la nouvelle (v. art. 524 et 525).
La loi n'ajoute pas le cas de subrogation, légale ou conventionnelle, que quelques auteurs, en France, compteraient comme une seconde exception: c'est que dans le Projet, comme dans le Code français, selon nous, la subrogation conserve la créance elle-même (v. art. 501); dès lors, elle en conserve aussi les garanties.
II. Le créancier peut renoncer à son hypothèque, s'il a la capacité requise par l'article 1307.
Bien entendu, il ne s'agit pas ici du cas où il renonce il, son hypothèque au pront d'un autre créancier (v. art. 1258): dans ce cas, l'hypothèque subsiste; on doit même dire qu'elle garde son rang, seulement le bénéficiaire en est changé.
III. La prescription de l'hypothèque ne figure ici que nominativement: son caractère et ses conditions demandent des développements qui occupent les quatre derniers articles de la Section.
IV. La purge volontaire a été, sous un autre point de vue (celui de la défense au droit de suite), l'objet de développements qui nous dispensent d'y revenir ici (v. art. 1269 et s.). Remarquons seulement, avec le texte, que l'extinction n'est consommée, comme la purge, que par le payement effectif ou la consignation des sommes offertes.
V. L'adjudication opérant par elle-même la purge des hypothèques, lorsque les créanciers ont été appelés A, y défendre leurs intérêts (v. art 1272) et lorsque le prix d'adjudication est payé ou consigné (v. art..1298), est un mode voisin du précédent et pourrait être appelé " la purge forcée " (a).
VI. Il est clair qu'il ne peut subsister d'hypothèque sur un immeuble qui a péri en totalité; le droit du créancier, il est vrai, est transporté sur l'indemnité qui peut être due par un tiers à l'occasion de cette perte; mais on peut dire que ce n'est plus une hypothèque, à proprement parler, qu'exerce le créancier sur cette indemnité, c'est plutôt un droit de préférence résultant d'une délégation spéciale de la loi.
VII. Le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique est tout-a-fait analogue au précédent; l'expropriation est alors, pour les créanciers hypothécaires, une sorte de perte de l'immeuble par force. majeure. Toutefois, le texte ne dit pas que l'hypothèque n'est éteinte que par le payement effectif ou la consignation de l'indemnité: comme l'Etat est toujours considéré comme solvable, il suffit de réserver le droit du créancier sur l'indemnité.
----------
(a) Quand on dit, en France, que "l'adjudication opère 'la purge par elle-même," on n'entend pas dire que l'extinction de l'hypothèque a lieu avant le payement ou la consignation du prix: on veut dire que les cré. anciers n'ont pas à se prononcer sur le prix qui, ne leur étant pas offert, n'a pas à être accepté par eux. Cela n'exclut pas d'ailleurs un droit de surenchère d'un sixième qui peut être exercé "par tonte personne " dans la huitaine (v. c. pr. civ. fr., art. 708).