Art. 1290. — N° 533. C'est à peine si l'on peut dire que laisser vendre l'immeuble aux enchères et subir ainsi l'expropriation est le dernier parti que puisse prendre le tiers détenteur: quand les autres moyens de satisfaire les créanciers hypothécaires n'ont pas été employés, la vente et l'expropriation sont imposées au tiers détenteur; pour qu'on pût dire qu'il “ a pris le parti” de se laisser exproprier, il faudrait qu'on fût certain que, dès le début et de propos délibéré, il a voulu que les créanciers en vinssent à cette extrêmité.
On remarquera qu'avec les trois conditions négatives qui motivent la vente publique on ne trouve pas le défaut d'emploi de l'exception de discussion; en effet, lors même qu'elle aurait été opposée, il serait arrivé de deux choses l'une: ou les autres imineubles, objets de la discussion, auraient suffi à payer les dettes hypothécaires, alors le tiers détenteur aurait été à l'abri de l'expropriation, ou les autres immeubles auraient été insuffisants, et comme l'exception n'est qu'un moyen dilatoire de défense, elle n'empêcherait pas l'expropriation finale.
La vente aux enchères ne peut être faite qu'en vertu d'un titre exécutoire (jugement ou acte notarié); elle doit être précédée d'un commandement (C. civ. fr., art. 2213 et 2217); elle est soumise à une publicité antérieure et concoinitante ainsi qu'à des formes déterminées ten. dant à garantir les divers intérêts engagés; mais ce sont là des conditions qui ne touchent pas au fond du droit et qui sont naturellement réservées an Code de Procédure civile.
Le texte rappelle que la vente aux enchères est aussi la suite naturelle du refus des offres de purge manifestó par une surenchère d'un dixième, d'après l'article 1278.