Art. 1289. — 532. La loi ne pourrait permettre au tiers détenteur (a) de changer successivement de qualité et de rôle, en délaissant et en rétractant son délaissement, à son gré; mais il était impossible de lui refuser la faculté de rétracter une fois son délaissement, du moment qu'il ne pourrait exercer cette faculté qu'en désintéressant complètement les créanciers poursuivants et en payant tous les frais déjà faits.
A l'égard des créanciers non poursuivants qui ne seraient dans doute intervenus que dans l'ordre ouvert après l'adjudication, ils n'ont encore aucun droit à prétendre: ils pourront seulement faire des poursuites à leur tour.
Si les délais de la purge ne sont pas écoulés, le tiers détenteur peut encore purger à l'égard de ces créanciers; mais il sera rare que les délais ne soient pas écoulés, puisqu'ils ont couru à partir des premières poursuites (v. art. 1274.).
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(a) Dans l'usage, ou laisse le nom de " tiers détenteur" à celui qui a délaissé, surtout quand il s'agit de rétracter le délaissement: il ne serait pas toujours exact de l'appeler “ l'acquéreur," puisqu'il pour rait n'être que “ possesseur civil” en voie de prescrire.