Art. 1287. — 530. Le Projet s'écarte ici du Code français qui, pour la validité du délaissement, exige “la capacité d'aliéner” (art. 2172): puisque le délaissement n'enlève au délaissant ni la propriété ni la possession civile, on ne voit pas de raison suffisante d'exiger chez lui la capacité d'aliéner.
Il suffit donc, dans le Projet, que le délaissant ait qualité pour figurer comme défendeur à la poursuite en expropriation, soit en son propre nom, comme un mineur émancipé ou une femme inariée autorisée à plaider, lesquels ne pourraient aliéner, soit "comme représentant légal, judiciaire on conventionnel du tiers détenteur,” comme le tuteur, le mari, l'administrateur des biens d'un absent, ou un mandataire spécial pour plaider.