Art. 1263. — 501. Cet article suppose que le débiteur a hypothéqué un démembrement de la proprie té d'autrui qui lui appartenait et qu'il a ensuite renoncé à CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS son droit Cette renonciation doit être transcrite, d'après l'article 368-2° (a). Si le créancier a inscrit son hypothèque avant la transcription de la renonciation, celle-ci ne pourra lui nuire. Par exemple, le débiteur a hypothéqué un droit d'usufruit ou de bail, puis il a renoncé à son droit: le créancier hypothécaire inscrit en temps utile tiendra la renonciation pour non avenue à son égard et fera vendre le droit d'usufruit ou de bail comme intact.
C'est, en somme, une idée analogue à celle exprimée à la fin de l'article précédent (b).
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(a) Il pourrait suffire de inentionner la renonciation en marge de la transcription du titre constitutif de ce démembrement de la propriéié: les règlements spéciaux à intervenir sur la tenue des registres (v. art, 369 his) pourront autoriser cette simplification.
(b) On pourrait, pour accentuer l'analogie, faire commencer cet article par le mot “ Pareillement"; mais comme le précédent article se termine par une exception relative au bail, il pourrait y avoir doute si le rappro. chement concerne la rè;le ou l'exception.