Art. 1260. — 493. La présente disposition est né. cessaire pour montrer qu'il y a une profonde différence entre la publicité des hypothèques et celle des mutations ou constitutions de droits réels immobiliers. En effet, l'article 370 nous a dit que le défaut de transcription ne peut être opposé aux acquéreurs négligents que par les les ayant-cause “ de bonne foi", c'est-à-dire qui ont ignoré les actes non transcrits; de plus, une limite est mise aux moyens de prouver la mauvaise foi, c'est-àdire la connaissance extrinsèque desdits actes: elle ne peut être établie que par l'aveu même de la partie qui oppose le défaut de transcription (art. 367) (c).
On n'a pas à revenir ici sur les raisons qui ont paru commander cette influence de la mausaise foi, généralement rejetée dans l'interprétation du Code français (v. T. II, n°8 209 et suiv.)
Mais de ce que la connaissance d'une mutation non transcrite enlève à celui qui avoue la connaître le droit de se prévaloir du défaut de transcription, il ne s'en suit pas que la connaissance d'une hypothèque non inscrite enlève à celui qui avoue la connaître le droit d'opposer le défaut d'inscription: les divers droits réels soumis à la transcription sont généralement incompatibles les uns avec les autres, ils ne peuvent coexister; on comprend dès lors que la loi ne donne la préférence qu'à celui qui, ayant publié son acquisition, a ignoré une acquisition antérieure, ou, en d'autres termes, la refuse à celui qui avoue avoir connu, lors de son acquisition, une aliénation antérieure, bien que non transcrite. Mais diverses hypothèques peuvent coexister sur le même immeuble, au profit de personnes différentes, sans s'exclure nécessairement: un créancier primé par d'autres peut cependant être payé avant ceux-ci, soit avec des deniers disponibles, soit au moyen d'autres sûretés; dès lors, la circonstance qu'un créancier sait, au moment où il s'inscrit, qu'il existe déjà une autre hypothèque non inscrite, ne le constitue pas en état de mauvaise foi, et ne l'oblige pas à s'abstenir de traiter: il a pu croire que le créancier négligent avait d'autres sûretés rendant son hypothèque moins utile (v. T. II, n° 214).
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(c) La première rédactiou mettait sur la même ligne que l'aveu le refus de serment judiciaire; mais, lors de la rédaction du Chapitre des Preuves, on n'a admis que le serment extrajudiciaire; ponr que le refus de serment extrajudiciaire ait le même effet, il faudrait qu'il y eût d'abord convention de s'en rapporter an serment de la partie: on appli. querait alors les règles de la transaction (v. art. 1368 et s.)