Art. 1253. — N° 484. Le premier alinéa de notre article pose un principe qui ne pourrait être mis en doute, mêrne dans le silence de la loi, mais qui donne plus de relief à la disposition du second alinéa, laquelle est la plus saillante de toute la Section.
On a vu sous l'article 1219 que, dans le Projet, toutes les hypothèques, même celles des femmes mariées, des mineurs et des interdits, sont soumises à la formalité de l'inscription, sans quoi “elles ne peuvent être opposées aux tiers "; il est dès lors nécessaire que l'inscription détermine aussi le rang respectif de toutes, car si les tiers devaient subir une priorité que ne leur révèlerait pas l'inscription, l'hypothèque dont le rang est le plus grand intérêt, conserverait encore un caractère occulto et le plus grave.
C'est donc la plus ancienne inscription qui assure le premier rang et ainsi, en suivant, jusqu'à la plus récente.
485. La loi ne pouvait négliger de prévoir le cas où plusieurs inscriptions seraient prises le même jour. Le Code francais donne à cet égard une solution qu'on n'a pas cru pouvoir adopter: il décide (art. 2147) que “tous les créanciers inscrits le même jour viennent en concur. rence, lors même que le conservateur aurait marqué entre eux des différences d'heure.”
Cette solution a prévalu, parce qu'on a craint que, dans ce cas, par erreur ou par complaisance, le conservateur ne donnât aux uns sur les autres une priorité mal fondée. Mais si la loi ne croyait pas pouvoir accorder au conservateur, dans ce cas particulier, la même confiance que dans les autres, il fallait chercher quelque garantie spéciale de la vérité, plutôt que de sacrifier des intérêts légitimes, et c'est justement ce que le Projet croit avoir fait.
Il y a, en effet, un très-grave inconvénient dans le système du Code français: un créancier qui prend une inscription, un jour où il n'en existe encore aucune autre, n'est pas assuré de la priorité; une ou plusieurs autres inscriptions pourront être prises le même jour et concourir avec la sienne; c'est au système de la publicité une briche à laquelle on s'est aussi facilement résigné que si elle eût été inévitable.
La garantie contre la fraude ou l'erreur du conser: vateur se trouve déjà indiquée dans l'article 1229: elle consiste dans la délivrance d'un récépissé détaché d'un registre à souche portant le numéro d'ordre de la remise de la journée et dans la reproduction du même numéro d'ordre sur l'inscription.
Le Code italien n'a pas suivi non plus le Code français et il donne la privrité au premier inscrit, quoique le même jour; il n'arrive à donner le même rang à plu: sieurs créanciers que dans le cas, assez rare sans doute, où “ils se présentent en même temps pour obtenir l'inscription" (art. 2108, 2109).