Art. 1219. — N° 441. Il y a les mêmes raisons de publier les hypothèques que les priviléges sur les immeubles: comme leur effet est de donner un droit de préférence sur les autres créanciers et un droit de mite contre les tiers acquéreurs du bien hypothéqué, il faut qu'il ne puisse y avoir aucune surprise des uns ou des autres.
Le moyen de publicité n'est pas, comme pour le privilége de l'aliénateur, la transcription du titre constitutif de l'hypothèque, mais son inscription par extraits, comme pour le privilége des entrepreneurs de travaux.
L'inscription se fait au même bureau que la transcription, au lieu où sont situés les immeubles hypothéqués.
Il pourra arriver que le bien hypothéqué soit assez étendu pour dépendre de plusieurs bureaux de transcription et qu'il ait été hypothéqué en bloc; dans ce cas, pour éviter les frais, la loi n'exige l'inscription qu'au bureau dans lequel se trouve le chef-lieu du domaine: dans les autres bureaux on fera seulement une mention de l'inscription, spécialement de sa date, de sorte qu'il sera facile de s'y référer.
442. Notre article pose le principe absolu "qu'aucune hypothèque, même légale, n'est opposable aux tiers si elle n'est rendue publique par une inscription " et il n'annonce ni ne recevra aucune exception.
11 y a là une profonde et grave différence avec le Code français qui affranchit de la publicité l'hypothèque légale des femmes mariées, des mineurs et des interdits (v. art. 2135). Ce caractère occulte, secret, de l'hypothèque des incapables a eu bien des adversaires lors de la discussion du Code civil; mais il a triomphé par la puissance d'une longue tradition et parce qu'à cette époque les idées économiques de crédit, de sécurité des transactions, n'avaient pas encore la puissance qu'elles ont acquise depuis.
Sans doute, il est juste que la femme et le mineur soient protégés efficacement, exceptionnellement même, contre la mauvaise gestion et l'insolvabilité du mari et tuteur; cela suffit à expliquer que ces personnes reçoivent de la loi une hypothèque, sans avoir à la stipuler; cela explique aussi que l'hypothèque soit générale; mais il ne faut pas aller jusqu'à exposer à des priorités de créances ou à des évictions résultant du droit de suite des tiers de bonne foi, c'est-à-dire des créanciers ou des acquéreurs ayant traité avec les maris ou les tuteurs. ignorant le mariage ou la tutelle ou au moins l'importance des reprises de la femme et des restitutions dues au mineur.
Tout le système du Projet japonais, en matière d'acquisition de droits réels immobiliers, repose sur la publicité; 01', la moindre exception et celle-là serait considérable, formerait une brèche par laquelle entrerait l'incertitude et, par suite, le discrédit de la propriété foncière et la difficulté de la circulation des biens.
Du reste, si le Code français dispense d'inscription l'hypothèque des femmes et des mineurs, c'est en ce sens que les effets n'en sont pas subordonnés à l'inscription; mais la publicité n'en est pas moins dans le vœu de la loi: elle impose l'inscription au mari et au tuteur, comme un devoir (a), et elle invite à la prendre les parents de la femme et du mineur; même l'officier du ministère public est chargé de prendre cette inscription dans l'intérêt des incapables (v. art. 2136 à 2139).
Au surplus, la tendance des nouvelles législations civiles est de soumettre les hypothèques légales des incapables à l'inscription: la loi belge de 1851, le Code hollandais et le Code italien ne reproduisent pas les dispositions du Code français à cet égard.
a) Ce devoir n'avait qu'une sanction et elle 11 cessé d'exister: le mari
- ou le tuteur qui avait constitué des hypothèques sur ses biens, sans déclarer expressément la. créance liypotbéca.ire delà femme ou du mineur, était réputé stelUonataire et, comme tel, contraignable par corps (v. art. 2136, 2'3 al.); mais la contrainte par corps a été abolie en matière civile par une loi du 22 juillet 1867.