ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1274条

(Délai pour purger.)

Le tiers détenteur peut purger à toute époque, tant qu'il n'est pas poursuivi par les créanciers et, au plus tard, dans le mois après la sommation de payer ou de délaisser, à peine de déchéance.

(Prorogation.)

Toutefois, la déchéance n'a pas lieu de plein droit: elle doit être demandée au tribunal qui peut ne pas la prononcer et accorder un délai supplémentaire au tiers détenteur, s'il justifie d'empêchements légitimes et si les créanciers ne doivent pas éprouver un préjudice sérieux du retard.

(Déchéance refusée aux créanciers.)

La déchéance ne peut non plus être prononcée si, des offres à fin de purge ayant été faites tardivement, les créanciers y ont répondu ou ont laissé s'écouler, sans demander ladite déchéance, le délai d'un mois qui leur est accordé par l'article 1278-2° pour répondre aux offres[2183, 1er al.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法2183条 資料全体表示

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1274条

(Délai pour purger.)

Le tiers détenteur peut purger à toute époque, tant qu'il n'est pas poursuivi par les créanciers et, au plus tard, dans le mois après la sommation de payer ou de délaisser, à peine de déchéance.

(Prorogation.)

Toutefois, la déchéance n'a pas lieu de plein droit: elle doit être demandée au tribunal qui peut ne pas la prononcer et accorder un délai supplémentaire au tiers détenteur, s'il justifie d'empêchements légitimes et si les créanciers ne doivent pas éprouver un préjudice sérieux du retard.

(Déchéance refusée aux créanciers.)

La déchéance ne peut non plus être prononcée si, des offres à fin de purge ayant été faites tardivement, les créanciers y ont répondu ou ont laissé s'écouler, sans demander ladite déchéance, le délai d'un mois qui leur est accordé par l'article 1278-2° pour répondre aux offres.[2183, 1er al.]

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旧民法 債権担保編260条 資料全体表示