Art. 1274.-öll. Le tiers détenteur n'est pas obliye pour purger d'attendre les poursuites d'un ou plusieurs créanciers: il a toujours le droit de sortir d'une situation incertaine. Mais, en sens in verse, s'il est sommé "de payer ou de délaisser ”, il doit, dans le mois, ou obtempérer à l'une de ces injonctions ou purger, à peine de déchéance.
On a quelquefois discuté si la sommation des créanciers devait avoir pour objet principal le payement des dettes, le délaissement n'étant indiqué que comme une faculté subsidiaire, ou s'il fallait, au contraire, renverser l'ordre des injonctions. Le texte se prononce pour la première formule; en effet, le tiers détenteur n'est tenu, en cette qualité, que de payer; on l'a déjà établi plus liant (v. n° 506): le délaissement n'est qu'une faculté entièrement laissée à son pouvoir et c'est ainsi que le Codle français s'exprime (v. art. 2167, 2168, 2173, 2176, 2178).
Les dispositions des deux derniers alinéas sur la déchéance demandent attention; ils n'existent pas dans le Code français ni dans ses imitateurs: il fallait une sanction à l'obligation d'observer le délai d'un mois, mais il ne fallait pas que la déchéance eût lieu de plein droit, même avec possibilité pour le détenteur d'en être relevé: c'est aux créanciers à la faire prononcer et ils ne pourront pas toujours l'obtenir.
D'abord, si le tiers détenteur justifie d'empêchements légitimes, le tribunal peut lui accorder un nouveau clélai; ces empêchements pourarient être purement personnels, mais comme la loi excepte le cas où les créanciers“ en éprouveraient un préjudice sérieux," il n'y a pas d'abus à craindre.
Les créanciers ne pourront non plus demander la cléchéance contre des offres faites tardivement, s'ils y ont tacitement renoncé, en répondant auxilites offres ou en ne demandant pas la déchéance dans le délai d'un mois qui leur est accordé pour répondre aux offres or linaires (1. art. 1273-2°).