Art. 1273. — 513. Ici ce n'est pas la nature de l'acquisition qui met obstacle à la purge c'est la nature du droit acquis.
Quand il s'agit de droits qui ne peuvent être saisis et vendus, la purge ne peut être permise, puisque la vente est un de ces résultats possibles: tels sont les droits d'usage, d'habitation et de servitudes foncières, cités par notre article.
Cependant le tiers acquéreur de tels droits ne peut être tenu de payer toutes les dettes hypothécaires. D'un autre côté, il ne peut être question de limiter le droit de suite à un droit de préférence sur le prix d'acquisition, comme dans l'article précédent, car il peut y avoir eu échange, donation ou legs, cas où il n'y a pas de prix à payer. Le droit de suite s'exercera par la saisie du bien resté aux mains du débiteur, en faisant abstraction des démembrements de propriété qui ne sont pas opposables aux créanciers. C'est l'application du principe général posé à l'article 1262, 1er alinéa.
A l'égard des baux, il n'y a pas non plus de purge possible; deux cas sont à distinguer: ou les baux ont une courte durée et ont un caractère d'actes d'administration, alors les créanciers les respectent (v. art. 1262, 2e al.), sans même avoir de préférence sur le prix de bail, pas plus qu'ils n'en auraient sur le prix des fruits du fonds vendus annuellement; ou les baux ont une plus longue durée et alors ils sont considérés comme non avenus à l'égard des créanciers et le fonds sera saisi comme n'étant pas loué pour plus que la durée permise. L'emphytéose excède toujours cette durée.
La loi ne mentionne, pas la superficie, elle donne donc lieu à la purge: c'est un droit de propriété.
Cette solution est pour le cas où les droits dont il s'agit ont été constitués après l'hypothèque; s'ils avaient été constitués les premiers, ce sont alor4 les créanciers hypothécaires qui auraient à les respecter, les ayant connus par la transcription. Cette distinction est formelle dans la loi.