717.
(Ainsi modifié, Loi 21 mai 1858.) L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
Néanmoins, l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété a par aucune demandé en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente.
Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis à l'adjudication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution.
Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance.
Ce délai expiré sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, le tribunal n'ait accordé un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution.
Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire yaloir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication.
Le jugement d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du jugement d'adjudication ne conservent de droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire, avant l'expiration du délai fixé par l'article 754, dans le cas où l'ordre se régie judiciairement, et de faire valoir leurs droits avant la clôture, si l'ordre se régie amiablement, conformément aux articles 751 et 752.