Art. 1271. — 511. Cet article indique certains tiers détenteurs qui, par suite d'une autre qualité, ne peuvent s'affranchir des hypothèques par la voie de la purge. Ce sont:
1° Ceux qui sont tenus desdites dettes, non plus seulement comme détenteurs, propter rem, mais personnellement, soit comme débiteurs principaux, tels que codébiteurs solidaires ou codébiteurs d'une dette indivisible, soit comme débiteurs accessoires, comme une caution ou un donneur d'aval: ils sont bien détenteurs de la chose hypothéquée, mais ils ne sont pas tiers détenteurs; à plus forte raison, le débiteur unique de la dette hypothécaire, resté propriétaire, ne pourrait-il prétendre purger, en offrant la valeur estimative de son immeuble;
2° Le codébiteur simplement conjoint d'une dette hypothécaire, bien qu'il ne soit tenu personnellement que d'une partie de la dette: il ne peut prétendre purger pour la part des autres débiteurs, à moins qu'il n'ait payé sa part dans la dette avant les premières poursuites hypothécaires dirigées contre lui; la raison en est qu'une fois que, dans les poursuites, il a été valablement considéré comme débiteur, il ne lui est plus permis de se réduire à la simple qualité de tiers détenteur, ce qui modifierait profondément la procédure dans son cours;
3° L'héritier clu débiteur originaire, lors même qu'il a payé sa part héréditaire dans la dette avant d'être poursuivi lıypothécairement: ici le refus de la faiulté de purger tient à l'indivisibilité de l'hypothèque jointe à sa qualité d'héritier du débiteur: celui-ci n'aurait pas pu purger, son héritier ne le peut davantage;
4° Enfin, celui qu'on nomme“ caution réelle,” parce qu'il garantit la dette d'autrui sur un de ses biens: quoiqu'il ne soit pas tenu aussi rigoureusement qu'une caution ordinaire ou personnelle, laquelle est obligée sur tous ses biens, il n'en est pas moins obligé de respecter le droit qu'il a conféré; or, la purge, quelle que soit sa légitimité, quand il s'agit d'un tiers détenteur qui n'a aucun rapport contractuel avec les créanciers lıypotlıécaires, est une atteinte portée à l'hypothèque, laquelle ne peut provenir de celui-là même qui l'a constituée.
Cette dernière solution, très-débattue en droit français, devait être écrite dans le Projet pour lerer tous les doutes.