ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1268条

Soit qu'il ait payé les dettes, en tout ou en partie, il est subrogé aux autres hypothèques, sûretés et avantages des créanciers qu'il a désintéressés, conformément aux articles 504-1°, et 505-3° et 4°.

Il acquiert même la subrogation éventuelle à l'hypothèque grevant l'immeuble qu'il détient, pour le cas où l'expropriation serait poursuivie par des créanciers qu'il n'a pas désintéressés.[1251-2°.]

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CONCORDANCE

フランス 民法1251条2号 資料全体表示

修正

Soit qu'il ait payé les dettes, en tout ou en partie, il est subrogé aux autres hypothèques, sûretés et avantages des créanciers qu'il a désintéressés, conformément aux articles 504-1°, et 505-3° et 4°.

Il acquiert même la subrogation éventuelle aux hypothèques grevant l'immeuble qu'il détient, pour le cas où l'expropriation serait poursuivie par des créanciers qu'il n'a pas désintéressés.

新版

1268条

Soit qu'il ait payé les dettes, en tout ou en partie, il est subrogé aux autres hypothèques, sûretés et avantages des créanciers qu'il a désintéressés, conformément aux articles 504-1°, et 505-3° et 4°.

Il acquiert même la subrogation éventuelle aux hypothèques grevant l'immeuble qu'il détient, pour le cas où l'expropriation serait poursuivie par des créanciers qu'il n'a pas désintéressés.[1251-2°.]

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旧民法 債権担保編254条 資料全体表示