Art. 1268. — 507. Si le tiers détenteur avait déjà payé son prix au cédant, ou s'il devait un prix d'acquistion inférieur aux dettes hypothécaires, si même il ne devait pas de prix, comme co-échangiste, sans soulte à payer, ou comme donataire ou légataire, il aurait un recours à exercer contre le débiteur; pour ce recours la loi lui accorde la subrogation de plein droit aux créanciers qu'il a désintésessés, pour jouir des autres hypothèques, sûretés ou avantages quelconques qui. pourraient leur appartenir. C'est l'application du principe général que la subrogation légale appartient à celui qui a payé une dette dont il était tenu avec d'autres (v. art. 504-1°); cette subrogation comporte d'ailleurs ici des limites spéciales qui sont énoncées à l'article 505-3° et 4° (v. aussi art. 1036, 1er al. et nos 100 et s.).
Le 2e alinéa de notre article signale un avantage particulier mais éventuel de cette subrogation: si le tiers détenteur ne désintéresse pas tous les créanciers hypothécaires et finit par être évincé ou exproprié de l'immeuble par les créanciers non payés, alors il a l'avantage d'exercer sur l'immeuble qu'il détient les hypothèques mêmes des créanciers qu'il a désintéressés; il ne serait pas juste, en effet, que les créanciers postérieurs en rang à ceux qu'il a payés vissent ainsi s'améliorer leur rang et leurs chances d'être payés, lorsque les payements ainsi effectués l'ont été été de dénieri eniers qui n'étaient pas dus à leur débiteur.
On a l'habitude de dire, dans ce cas, que le tiers détenteur acquiert par la subrogation une hypothèque " sur son propre immeuble mais c'est une expression plus singulière qu'exacte: l'hypothèque n'est acquise que pour le cas d'éviction, qui est précisément le cas où le tiers détenteur cessera d'être propriétaire du bien hypothéqué.