Art. 1190. — 376. Le seul fait du retard à l'inscription du premier ou du second procès-verbal n'entraîne pas pour les créanciers une déchéance totale de toute préférence, mais au lieu d'un privilége, ils n'auront plus qu'une hypothèque légale dont le rang n'est plus le même: son rang sera celui de l'inscription tardive, laquelle est toujours permise tant que l'immeuble appartient au débiteur.
Distinguons deux cas, avec le texte:
1er Cas. Le premier procès-verbal n'a été inscrit par les entrepreneurs qu'après le commencement des travaux; il en résulte qu'ils sont désormais primés par tous les créanciers hypothécaires inscrits avant eux, soit avant le commencement des travaux, soit depuis (d); mais leur rang date de l'inscription tardive du premier procès-verbal, si le second a été lui-même dressé et inscrit en temps utile.
2e Cas. Le second procès-verbal n'a pas été dressé dans les trois mois de la fin des travaux, ou ayant été dressé dans ce délai, il n'a été inscrit qu'après un mois de sa rédaction: son rang est alors la date de cette inscription tardive.
Ces solutions seraient celles à donner pour l'application du Code français (v. art. 2110 et 2113).
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(d) A l'égard des créanciers privilégiés antérieurs dont le droit de préférence n'est fondé que sur le fait d'avoir mis une valeur dans le patri. moine, ils ne pourraient prétendre à la plus-value résultant des travaux (v. art. 1182).