Art. 1185. — 366. C'est également par la transcription que se conserve le second privilége, celui des copartageants.
Le texte a soin de qualifier l'acte de partage, non de translatif mais de “ déclaratif de propriété."
Pour que la transcription révèle le privilége, il faut, de même que pour le privilége de l'aliénateur, que la créance née du partage, comme certaine ou éventuelle, y soit énoncée: seront créances certaines, le prix de licitation et les soultes ou retours de lots; sera éven. tuelle, la garantie d'éviction; quant aux charges accessoires, elles seront le plus souvent certaines, mais elles pourraient aussi être éventuelles.
Lorsque la créance ne sera pas, par elle même, d'une somme fixe, comme sont le prix de licitation ou les soultes, les parties devront en faire l'évaluation.