Art. 1182. — 359. Le présent article est l'application du principe général que les priviléges ne doivent pas s'étendre au-delà de leur cause légale (suprà, no 269): si le débiteur ou ses ayant-cause, en augmentant, par des acquisitions ou par des travaux, l'étendue ou la valeur de l'immeuble grevé de privilége, pouvaient ainsi ćtendre le privilége lui-même, ce serait au préjudice de la masse des autres créanciers.
Le texte a soin, d'ailleurs, de limiter cette restriction au cas où l'auginentation de valeur a eu lieu "aux rais du débiteur;” par conséquent, les améliorations fortuites profiteraient au créancier privilégió.
La loi ne règle pas le cas, qui sera rare sans doute, où l'immeuble soumis au privilége aurait été augmenté par le don ou le legs d'un tiers; mais les principes généraux de la matière suffisent à le régler: si le don ou le legs est d'une servitude réelle active, c'est-à-dire au profit du fonds soumis au privilége, sur le fonds du donateur ou du testateur (fonds qui doit être voisin), la servitude s'incorpore pour ainsi dire au fonds dominant, c'est une valeur qui n'en peut être séparée; en même temps, elle ne coûte rien au débiteur: le créancier privilégié en profitera; au contraire, si c'est une parcelle de terre voisine qui est donnée ou léguée, c'est un autre immeuble, et, quand même le débiteur l'aurait réunie an premier, par l'extension des clôtures ou autrement, le privilége ne s'augmenterait pas (v. art. 646); il en serait de même si, l'immeuble grevé n'appartenant que pour une partie indivise au débiteur, l'autre partie lui était donnée ou léguée par son copropriétaire: le privilége ne s'augmenterait pas.
360. On remarque que le texte de notre article ne dispose que pour trois de nos cinq priviléges: ceux de l'aliénateur, des copartageants et des créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimcines. Le silence au sujet des deux autres est facile à justifier.
D'abord pour celui des entrepreneurs, il a été déji suffisamment dit qu'il ne porte que sur la plus-value résultant de leurs travaux; il est clair dès lors qu'il ne peut recevoir aucune extension par des acquisitions ou des travaux faits aux frais du débiteur.
Pour le privilége des prêteurs de deniers, il n'est autre que le privilége de ceux qui ont été désintéressés avec les deniers prêtés, il a donc les mêmes limites.