ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1177条

(Suite: durée.)

L'article 1174 est applicable entre copartageants au privilége de la garantie d'éviction.

S'il s'agit de l'insolvabilité d'un débiteur, copartageant ou non, la garantie n'en est due, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, que si la demande est formée et publiée dans l'année du défaut de payement de tout ou partie du capital devenu exigible.

Si la dette consiste dans une rente perpétuelle ou viagère, la garantie cesse d'être due lorsque l'insolvabilité du débiteur ne survient qu'après dix ans de la date du partage.

Il en est de même si la dette est d'un capital portant intérêts et dont l'échéance est éloignée de plus de dix ans après le partage.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

1177条

(Suite: durée.)

L'article 1174 est applicable entre copartageants au privilége de la garantie d'éviction.

S'il s'agit de l'insolvabilité d'un débiteur, copartageant ou non, la garantie n'en est due, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, que si la demande est formée et publiée dans l'année du défaut de payement de tout ou partie du capital devenu exigible.

Si la dette consiste dans une rente perpétuelle ou viagère, la garantie cesse d'être due lorsque l'insolvabilité du débiteur ne survient qu'après dix ans de la date du partage.

Il en est de même si la dette est d'un capital portant intérêts et dont l'échéance est éloignée de plus de dix ans après le partage.

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CONCORDANCE

旧民法 債権担保編172条 資料全体表示