ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1168条

(Objet du privilége: condition.)

Si les deniers déposés en cautionnement ont été prêtés par des tiers qui ont justifié de leur droit, conformément aux Réglements, soit au moment du prêt, soit avant aucune opposition, ceux-ci sont privilégiés sur ledit cautionnement en second ordre ou après le désintéressement de ceux qui ont souffert des faits de charge.[Lois. des 15 janv. 1805, 25 févr. 1805, 28 août 1806, 22 déc. 1812.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲修正民法草案註釈 画像

新版

1168条

(Objet du privilége: condition.)

Si les deniers déposés en cautionnement ont été prêtés par des tiers qui ont justifié de leur droit, conformément aux Règlements, soit au moment du prêt, soit avant aucune opposition ou saisie, ceux-ci sont privilégiés sur ledit cautionnement, en second ordre ou après le désintéressement de ceux qui ont souffert des faits de charge.[Lois fr. des 15 janv. 1805, 25 févr. 1805, 28 août 1806, 22 déc. 1812.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

旧民法 債権担保編162条 資料全体表示