ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1161条

(Objet du privilége.)

Celui qui est créancier pour frais de réparation ou de conservation d'un objet mobilier a privilége sur l'objet ainsi réparé ou conservé, lors même qu'il n'exerce pas le droit de rétention qui lui appartient d'après l'article 1096.[2102-3°.]

(Frais de justice.)

Le même privilége s'applique aux frais d'actes judiciaires ou extrajudiciaires ayant fait reconnaître, conserver ou réaliser au profit du débiteur des droits personnels ou réels à des sommes d'argent, valeurs ou autres objets mobiliers quelconques.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法2102条3号 資料全体表示

修正

(Objet du privilége.)

Celui qui est créancier pour frais de réparation ou de conservation d'un objet mobilier a privilége sur l'objet ainsi réparé ou conservé, lors même qu'il n'exerce pas le droit de rétention qui lui appartient d'après l'article 1096.

(Frais de justice.)

Le même privilége s'applique aux frais d'actes judiciaires ou extrajudiciaires ayant fait reconnaître, conserver ou réaliser au profit du débiteur des droits réels ou personnels à des sommes d'argent, valeurs ou autres objets mobiliers quelconques.

新版

1161条

(Objet du privilége.)

Celui qui est créancier pour frais de réparation ou de conservation d'un objet mobilier a privilége sur l'objet ainsi réparé ou conservé, lors même qu'il n'exerce pas le droit de rétention qui lui appartient d'après l'article 1096.[2102-3°.]

(Frais de justice.)

Le même privilége s'applique aux frais d'actes judiciaires ou extrajudiciaires ayant fait reconnaître, conserver ou réaliser au profit du débiteur des droits réels ou personnels à des sommes d'argent, valeurs ou autres objets mobiliers quelconques.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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フランス 民法2102条3号 資料全体表示

旧民法 債権担保編155条 資料全体表示