Art. 1206. — 411. Le présent article diffère par ses développements de l'article 2133 du Code français qui est peut-être trop laconique et laisse place à des doutes: il dit que “l'hypothèque s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué;" mais il est muet sur les augmentations, et il ne s'explique pas sur les causes possibles des améliorations.
Les solutions ici proposées sont celles qu'on doit, selon nous, donner d'après le Code français.
D'abord les améliorations fortuites survenues au fonds profitent au créancier hypothécaire, sans objection possible, puisqu'elles sont en même temps gratuites, comme le texte a soin de l'exprimer; telle serait la plus-value résultant de l'ouverture d'une route dans le voisinage, d'un canal, d'un chemin de fer, l'établissement d'un pont, etc. Même solution pour les acquisitions ayant aussi le caractère fortuit et gratuit, comme l'alluvion; c'est l'exemple donné par le texte même.
412. Viennent ensuite les améliortions qui sont du fait du débiteur et sont obtenues à ses frais, “ telles que constructions, plantations ou autres ouvrages." Ici, le doute pourrait se présenter, car ce que le débiteur tire de son patrimoine est enlevé au gage général de ses créanciers pour augmenter celui de l'un d'eux. Cependant, il y a tant de variétés possibles dans l'importance de c:s dépenses et celles-ci peuvent être légitimes dans tant de cas que la loi pose en principe qu'elles profitent au créancier hypothécaire. D'un autre côté, l'abus este possible et pour le prévenir, en même temps que pour indiquer immédiatement le remède, la loi excepte d'abord le cas de fraude aux autres créanciers; elle rappelle ensuite que les constructions et autres ouvrages peuvent donner lieu au privilége des architectes et entrepreneurs, réglé aux articles 1178 et 1179, de sorte que l'extension de la garantie hypothécaire n'aurait lieu que pour ce qui resterait de plus-value après que ceux-ci auraient été désintéressés.
413. La loi suppose enfin que le débiteur a acquis des terrains contigus au fonds hypothéqué. Ici la règle est inverse: l'hypothèque ne s'étend pas et il n'y a pas d'exception. Il va sans dire que, le plus souvent lors même que les nouvelles acquisitions auraient été soumises à l'hypothèque, elles l'auraient été d'abord au privilége du vendeur, mais si le prix en avait été payé avec les deniers du débiteur, c'eût été au préjudice des créanciers chirographaires; au cas d'échange, l'immeuble fourni en contre-échange aurait été également retiré du gage commun et l'on aurait toujours eu ce résultat inadmissible d'un créancier hypothécaire voyant sa garantie augmentée, en dehors de la convention primitive, par un acte préjudiciable à la masse.
La loi exprime enfin que la non-extension de l'hypothèque subsiste, lors même que le débiteur aurait opéré une jonction aussi intime que possible entre le nouvel immeuble et l'ancien, soit en les entourant tous deux d'une nouvelle clôture, soit en supprimant les clôtures intérieures: du moment qu'il ne s'agit pas ici d'une question d'intention, mais d'un motif de droit et de justice, il est naturel que les actes plus ou moins explicites du débiteur ne changent rien à la solution (c).
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(c) L'article 648, dans sa rédaction primitive, statuant sur l'extension possible d'un legs, par suite de l'acquisition par le testateur de terrains ou bâtiments contigus, attachait l'extension du legs à la circonstance que le testateur avait incorporé les nouveaux fonds au premier, “ soit au moyen de nouvelles clôtures soit par la suppression des séparations." Dans une matière où l'intention joue un rôle prépondérant, cette solution était naturelle; mais ici l'intention ne peut suffire à étendre l'hypothèque, D'ailleurs, la Comunission de révision a demandé la suppression de cette disposition de l'article 618 et l'extension du legs ne pourra résulter, dans ce cas, qne d'une disposition nouvelle faite eu faveur du légataire, ce qui préviendra des contestations.