ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1206条

(Augmentations, améliorations.)

L'hypothèque s'étend, de plein droit, aux augmentations ou améliorations qui peuvent survenir au fonds, soit par des causes fortuites et gratuites, comme l'alluvion, soit par le fait et aux frais du débiteur, comme par des constructions, plantations ou autres ouvrages, pourvu qu'il n'y ait pas fraude à l'égard des autres créanciers et sauf le privilége des architectes et entrepreneurs de travaux, sur la plus-value, tel qu'il est réglé au Chapitre précédent.[2133.]

(Non extension.)

Elle ne s'étend pas aux fonds contigus que le débiteur aurait acquis, même gratuitement, encore qu'il les ait incorporés au fonds hypothéqué, au moyen de nouvelles clôtures ou par la suppression des anciennes.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

1206条

(Augmentations, améliorations.)

L'hypothèque s'étend, de plein droit, aux augmentations ou améliorations qui peuvent survenir au fonds, soit par des causes fortuites et gratuites, comme l'alluvion, soit par le fait et aux frais du débiteur, comme par des constructions, plantations ou autres ouvrages, pourvu qu'il n'y ait pas fraude à l'égard des autres créanciers et sauf le privilége des architectes et entrepreneurs de travaux sur la plus-value, tel qu'il est réglé au Chapitre précédent.[2133.]

(Non extension.)

Elle ne s'étend pas aux fonds contigus que le débiteur aurait acquis, même gratuitement, encore qu'il les ait incorporés au fonds hypothéqué, au moyen de nouvelles clôtures ou par la suppression des anciennes.

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旧民法 債権担保編200条 資料全体表示