1125条
(Désignations requises.)
L'acte ou le jugement transcrit doit porter, outre la désignation précise de l'immeuble donné en nantissement, le montant de la créance, en capital et intérêts.
(Mention en marge.)
En cas d'insuffisance desdites désignations, il y est suppléé par la mention d'une convention complémentaire en marge de la transcription déjà faite; mais ladite mention ne produit d'effet qu'à sa date.