ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1123条

(Conditions requises.)

Le nantissement immobilier ne peut être constitué que sur un bien susceptible d'hypothèque, conformément aux articles 1203 et 1204 et appartenant au constituant.

Le constituant doit avoir, en outre, la jouissance de la chose ou du droit, et le nantissement ne peut, en aucun cas, excéder la durée de cette jouissance.

(Capacité.)

La capacité requise pour constituer le nantissement immobilier est la même que pour constituer l'hypothèque, telle qu'elle est déterminée aux articles 1215 à 1218.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

1123条

(Conditions requises.)

Le nantissement immobilier ne peut être constitué que sur un bien susceptible d'hypothèque, conformément aux articles 1203 et 1204 et appartenant au constituant.

Le constituant doit avoir, en outre, la jouissance de la chose ou du droit, et le nantissement ne peut, en aucun cas, excéder la durée de cette jouissance.

(Capacité.)

La capacité requise pour constituer le nantissement immobilier est la même que pour constituer l'hypothèque, telle qu'elle est déterminée aux articles 1215 à 1218.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

旧民法 債権担保編118条 資料全体表示