Art. 1123. — 253. C'est toujours par l'effet du cumul, en faveur du créancier, du droit exclusif de jouissance et d'un droit de préférence sur le fonds, comme capital, que le constituant doit avoir la disposition des deux droits et que la chose doit être susceptible d'hypothèque.
Si le droit ainsi donné en "nantissement hypothécaire" est un usufruit ou une emphytéose, nécessairement temporaire, la sûreté finira avec le droit; il sera donc nécessaire que le créancier ait soin de stipuler l'échéance du payement avant l'époque où son pantissement devrait ainsi cesser de lui-même; autrement, il ne pourrait plus exercer le droit de préférence pour son capital.
Du reste, les droits temporaires de jouissance perdant de leur valeur à mesure qu'ils s'approchent de leur terme final, le créancier prudent n'aura accepté de tels droits en nantissement que quand les revenus devaient être assez considérables pour éteindre chaque année une partie du capital dû, outre les intérêts: autrement, il ne serait garanti utilement que de ceux-ci.
L'article 1215 a, au sujet de l'hypothèque simple, une disposition semblable à celle de notre article, quant à la durée du droit, avec un complément, pour le cas de perte de la chose (3° al.), qu'il faut considérer comme applicable au droit qui nous occupe.