Art. 1110. — 233. Ce qui a été dit de l'indivisibilité du droit de rétention, au sujet de l'article 1097, nous dispense d'entrer dans de nouveaux développements de l'indivisibilité du gage qui a les mêmes effets; il suffit de résumer la théorie en disant que " tout le gage et chaque partie du gage garantissent toute la dette et chaque partie de la dette."
Remarquons seulement que la loi a soin de dire que cette indivisibilité n'a pas pour cause la nature même du gage, mais " l'intention présumée des parties," et la conséquence qu'elle en déduit elle-même c'est que les parties peuvent y déroger par une convention expresse.
La disposition n'est pas sans importance, quand on voit que le Code français, proclamant l'indivisibilité de l'hypothèque, qui est analogue à celle du gage, dit qu'elle est "de sa nature" (art. 2114, 2e al.), ce qui n'est pas exact, si la loi a entendu dire par là qu'on ne pourrait stipuler la divisibilité, car on comprendrait très bien que le gage diminuât avec la dette et ce résultat ne serait contraire ni à la raison, ni à l'équité;seulement, on peut dire qu'il est préférable de ne l'admettre que lorsque les parties l'ont ainsi réglé.
Mais peut-être les Rédacteurs du Code français, en disant que 1, l'hypothèque est, de sa nature, indivisible," ont-ils seulement voulu dire que l'indivisibilité a lieu sans être stipulée, de sorte qu'elle n'est pas accidentelle, mais ils n'auraient pas entendu défendre d'y déroger, ce qui l'eût rendue essentielle, c'est en ce sens qu'elle serait naturelle (Comp. Tome II, n° 337 et T. III, nos 224 et 341).